22 août, 2024

Registre des bénéficiaires effectifs : nouvelle suspension de l’obligation de communication du bénéficiaire effectif

Le 17 mai, le Conseil d’État a suspendu l’effet de la décision du Tribunal administratif du Latium, qui avait rejeté l’action intentée par plusieurs sociétés de fiducie et associations pour obtenir l’annulation du décret du Ministère des Entreprises et de l’Industrie (MIMIT) concernant la communication au registre des bénéficiaires effectifs du 29 septembre 2023. Le Conseil d’État a déclaré que les questions en jeu présentaient un niveau de complexité nécessitant une phase de connaissance complète du jugement.

À cet égard, les jugements en question avaient jugé les motifs des requérants non fondés, en particulier ceux qui contestaient :

  • l’inclusion du mandat fiduciaire parmi les institutions juridiques liées aux fiducies ; et
  • la forme généralisée d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs divulguées par les fiducies et les institutions juridiques connexes.

Le Tribunal administratif du Latium a rejeté les demandes des requérants, rétablissant le délai pour le premier enregistrement dans la section des bénéficiaires effectifs du Registre des Entreprises par les parties tenues de le faire, parce que :

  • en ce qui concerne le premier motif de plainte, les institutions assimilées à la fiducie doivent inclure non seulement les cas de transfert de propriété des actifs, mais aussi ceux de simple gestion de l’actif pour le compte d’un tiers (le fiduciaire), ce qui sont des caractéristiques trouvées dans l’institution de la fiducie. De plus, puisque le but de cette institution est d’attribuer la propriété formelle des actifs et la légitimité de l’exercice de certains droits normalement dévolus au propriétaire à une personne autre que le propriétaire, sans préjudice de la propriété substantielle de ceux-ci par le fiduciaire, il est clair que le mandat fiduciaire produit précisément cet effet de dissimulation de la propriété réelle que la législation anti-blanchiment vise à contrer ;
  • en ce qui concerne le second motif, le Tribunal administratif souligne que l’accès aux informations n’est pas généralisé, mais limité — pour les personnes tenues — à la nécessité pour elles de mener une activité de soutien aux obligations de diligence des clients en général et — pour quiconque démontrant un intérêt légitime — à la condition que l’intérêt sous-jacent soit cohérent et compatible avec les objectifs prévus par la législation anti-blanchiment.

Cependant, le Conseil d’État, jugeant nécessaire d’examiner davantage les questions de l’incompatibilité de la législation italienne avec la législation européenne et de la validité de certaines dispositions de la Directive (UE) 2015/849 par rapport aux principes du droit européen supérieur, a fixé l’audience pour la discussion du fond au 19 septembre 2024.

Considérant que la persistance de l’effet du jugement contesté du Tribunal administratif du Latium, étant donné que le délai pour se conformer à l’obligation de communication est sur le point d’expirer, entraînerait un préjudice irréparable pour les requérants découlant de la divulgation de données sensibles, le Conseil d’État a accueilli la demande des requérants et prononcé une mesure de protection, suspendant, jusqu’à la décision sur le fond, à la fois l’obligation de divulguer le bénéficiaire effectif et le début de la consultation des données.

 

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