22 août, 2024

Imposition du prêt d’actionnaires arrêté dans le procès-verbal de l’assemblée générale (article 22, paragraphe 2, du décret présidentiel n° 131/1986)

La Cour Suprême de Cassation, par l’arrêt n° 1960, section V, du 18 janvier 2024 , suite à l’intervention des Sections Unies par l’arrêt n° 14432 du 24 mai 2023, exclut l’imposabilité d’un prêt d’actionnaire énoncé dans un contrat d’actionnaires. « procès-verbaux de réunion relatifs à l’augmentation du capital social d’une société à responsabilité limitée.

La Cour suprême a notamment déclaré ce qui suit :

  1. en matière de taxe d’enregistrement , la décision de l’assemblée générale tendant à augmenter le capital social, réalisée au moyen de l’attribution d’un prêt d’actionnaire conclu verbalement avec la société, n’est pas soumise à l’impôt, même si la déclaration de le prêt non enregistré antérieur peut être retrouvé, puisque l’attribution détermine la cessation des effets du prêt, en raison de l’utilisation susmentionnée, donnant ainsi lieu à la cause de non-imposition conformément à l’article 22, paragraphe 2, du décret présidentiel n° 131 de 1986 ;

 

  1. le prêt a cessé d’avoir effet suite à la capitalisation définitive du montant déjà versé par l’actionnaire à la société qui a entraîné l’extinction (par renonciation, mais auparavant par contrepartie : cf. Cour suprême de cassation italienne, Section 1, 19 mars 2009 , n° 67011) de l’obligation de la société de rembourser l’actionnaire, sinon avant, du moins en même temps ou en exécution de l’acte de nomination ;

 

  1. en ce qui concerne l’admissibilité de la compensation entre les créances réclamées par les actionnaires au titre des prêts et les dettes d’apport que l’actionnaire a envers la société cessionnaire, il a déjà précisé que le prêt s’éteint au moment même où les créances qui en découlent sont déclencher.

 

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