9 août, 2019

GESTION ET CONTROLE STATUTAIRE D’UNE ENTREPRISE ITALIENNE.

En Italie, les entreprises sont gérées soit par un conseil d’administration (consiglio di amministrazione), soit par un administrateur unique (amministratore unico). Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut déléguer certains pouvoirs de gestion à des non-administrateurs pour faciliter la gestion journalière de la société. Ce document explique comment les entreprises sont gérées et administrées selon le Code civil italien, couvrant : le modèle ordinaire selon l’art 2380 ; le modèle double (sistema dualistico) selon l’art 2409 octies ; et le modèle singulier (sistema monistico).

A QUESTIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA GESTION ET AU CONTROLE STATUTAIRE

Général

Les entreprises disposent d’un organe de direction et d’un organe de surveillance.

Les sociétés sont gérées soit par un conseil d’administration (`consiglio di amministrazione‚), soit par un administrateur unique (`amministratore unico‚). Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut déléguer certains pouvoirs de gestion à des non-administrateurs (par exemple à un directeur général) pour faciliter la gestion journalière de la société.

La structure et les fonctions de « l’organe de surveillance » de la SpA dépendront de la nature de l’entreprise elle-même. Toutes les SpA doivent disposer d’un collège interne de commissaires aux comptes (« Collegio Sindicale ») qui est nommé pour protéger les intérêts des membres et des créanciers de la société en garantissant que la direction agit conformément à la loi, aux principes comptables et aux statuts.

Outre le collège des commissaires aux comptes, les SpA doivent également, sous certaines conditions, désigner un organisme de révision pour vérifier les comptes («revisore legale dei conti ou società di revisione legale», c’est-à-dire un commissaire aux comptes externe). Les commissaires aux comptes contrôlent les comptes de la société, mais peuvent également être amenés à émettre un avis sur certaines opérations proposées. En outre, l’assemblée des actionnaires contrôle dans une certaine mesure la gestion de la société. Sous certaines conditions et notamment en cas de violations substantielles des lois applicables, un tribunal peut nommer un administrateur intérimaire pour diriger la société de manière à protéger son patrimoine et les droits des associés et des créanciers.

Depuis le 1er janvier 2004, les SpA et SapA ont le choix entre trois modèles qu’elles peuvent adopter en tant que structure de gestion. Les trois modèles sont décrits ci-dessous.

1 Le modèle ordinaire – articles 2380 et suivants

Le modèle ordinaire, qui s’appliquera sauf disposition statutaire différente, prévoit un organe de direction (qui peut être constitué d’un administrateur unique ou d’un conseil d’administration), un organe de surveillance et, sous certaines conditions, un organe de contrôle distinct. corps.

Le collège des commissaires aux comptes fera office d’organe de surveillance. Les commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires et peuvent également exercer des fonctions de contrôle comptable si la société n’a pas recours au marché du capital à risque ou ne dépose pas de comptes consolidés. Les commissaires aux comptes doivent satisfaire aux exigences énoncées par les lois applicables et peuvent également exercer les activités d’audit s’ils satisfont aux exigences énoncées par les statuts applicables à l’organisme de contrôle. Si les commissaires aux comptes ne sont pas qualifiés, l’activité de contrôle doit être exercée par un organisme de contrôle distinct.

2 Le modèle dual (sistema dualistico) – article 2409 octies

Le système à double modèle est similaire à celui prévu par la législation allemande et est en fait connu en Italie sous le nom de « modèle allemand ». Dans le modèle dual, l’assemblée générale nomme un « Consiglio di Sorveglianza » (Conseil de Surveillance) qui est chargé de veiller à ce que la société soit gérée conformément à la loi, aux statuts et aux normes de bonne gestion. Le Conseil de Surveillance prend les mesures nécessaires en cas de mauvaise gestion et approuve les comptes de la société ou les comptes consolidés. Le Conseil de Surveillance nomme également le «consiglio di gestione» ou Directoire et supervise les activités de ce conseil. Le Directoire est responsable de la gestion journalière de la société. En outre, les actionnaires doivent désigner un organe externe de contrôle comptable (« organo di controllo contabile »).

3 Le modèle singulier (sistema monistico)

Le système modèle singulier a été comparé à celui existant au Royaume-Uni. L’assemblée des actionnaires nomme un conseil d’administration, qui nommera ensuite un comité de contrôle de la gestion («comitato per il controllo della gestione»), dont au moins un membre doit être un commissaire aux comptes inscrit sur un registre tenu par le ministère de la Justice. Il appartient à ce comité de contrôle de gestion de s’assurer que la société est gérée conformément à la loi, aux documents constitutifs de la société et aux normes de bonne gestion. Un organe de contrôle comptable doit également être désigné.

Les Srl auront un organe de direction, qui pourra être composé d’un ou plusieurs membres. Un organisme de contrôle ou un commissaire aux comptes peut être nommé volontairement. Sauf disposition contraire des statuts, l’organe de contrôle de la Srl est composé d’un seul membre effectif. Néanmoins, une Srl doit nommer un organe de contrôle ou un commissaire aux comptes si certains seuils (c’est-à-dire le montant du capital social et du chiffre d’affaires) sont respectés (voir paragraphe [341]). Les détenteurs de quotas auront une certaine responsabilité de surveillance sur l’entreprise. En l’absence d’organisme de contrôle, les détenteurs de quotas auront le droit de recueillir certaines informations sur la situation financière de l’entreprise.

Ce document traite du nombre et de la qualification des administrateurs en vertu du droit italien des sociétés.

B NOMBRE ET QUALIFICATION DES ADMINISTRATEURS

Dans le modèle ordinaire, il n’y a pas de nombre précis d’administrateurs fixé par la loi et les statuts prévoient le nombre minimum et maximum d’administrateurs pouvant être nommés. L’assemblée générale nomme les administrateurs.

Les particuliers et les sociétés peuvent agir en tant qu’administrateurs. Sauf dans les cas prévus par des types particuliers d’entreprises (sociétés fiduciaires et sociétés possédant des navires et des avions), il n’y a pas d’exigence de citoyenneté italienne. Les administrateurs étrangers doivent obtenir un code fiscal italien. Les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires pour la nomination des administrateurs.

Les employés peuvent agir en tant qu’administrateurs.

En Italie, certains types de personnes peuvent être empêchés par la loi de devenir administrateurs et sont donc considérés par la loi comme inéligibles à gérer et administrer la société. Ce document traite de la nomination et de la révocation des administrateurs en Italie, y compris des administrateurs sortants.

C NOMINATION ET RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS

1 Général

Certains types de personnes peuvent être empêchés par la loi de devenir administrateurs et sont donc considérés par la loi comme inéligibles. Il s’agit notamment des faillis, dont l’interdiction dure jusqu’à ce que leur nom soit radié du registre public, et de ceux qui sont exclus en raison d’une décision de justice, par exemple à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. La nomination de ces personnes sera nulle.

Par ailleurs, il existe une catégorie de personnes dont l’emploi ou les qualifications sont jugés incompatibles avec la fonction de chef d’entreprise. Ceux-ci incluent, entre autres :

(a) les fonctionnaires ;

(b) les notaires et les avocats (qui peuvent assumer d’autres fonctions administratives ne comportant aucun pouvoir de gestion) ;

(c) Les membres du Parlement ; et

(d) le Président et les membres de la CONSOB (l’organisme de régulation de la Bourse).

Aux termes de l’article 2387 du Code civil, les statuts peuvent subordonner la nomination d’un administrateur à un candidat répondant à des exigences de « fiabilité, professionnalisme et indépendance ».

Par ailleurs, dans le cas des sociétés constituées selon le modèle singulier, au moins un tiers des administrateurs doivent répondre aux critères d’indépendance requis pour les membres du collège des commissaires aux comptes (voir ci-dessous).

D’une manière générale, les administrateurs ont droit à une rémunération pour leur mandat. La rémunération effective est définie soit par les statuts, soit par l’assemblée des associés.

2 Rendez-vous

Les premiers administrateurs de la société sont nommés dans les statuts de la société.

Dans les Srl et les SpA ordinaires et dualistes, l’assemblée générale ordinaire est généralement l’organe compétent pour nommer les administrateurs pendant la vie de la société, et la nomination de nouveaux administrateurs doit être spécifiquement indiquée dans l’ordre du jour de l’assemblée. L’acte constitutif de la société peut prévoir des dispositions particulières relatives à la nomination de nouveaux administrateurs ; les dispositions communes incluent une préférence pour les administrateurs qui sont actionnaires. En outre, les pactes d’actionnaires peuvent également réglementer le mécanisme de nomination. Toutefois, l’administrateur doit en tout état de cause être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Il est possible qu’un conseil d’administration nomme un administrateur pour remplacer un ou plusieurs administrateurs démissionnaires, décédés ou déchus de leurs fonctions. Le Conseil ne peut remplacer l’administrateur manquant que si la majorité des administrateurs nommés par l’assemblée générale reste en fonction – dans le cas contraire, une assemblée générale doit être convoquée dans les plus brefs délais pour nommer un nouveau conseil d’administration. La nomination de l’administrateur suppléant doit être approuvée par le collège des commissaires aux comptes. Dans les entreprises à double modèle, le conseil de surveillance nomme des administrateurs remplaçants. L’administrateur suppléant restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Si l’État ou un organisme public détient des parts dans une SpA, les statuts peuvent permettre à l’État ou à un organisme public de nommer un ou plusieurs administrateurs.

L’État ou un organisme public peut également avoir le droit de nommer un administrateur, quelle que soit sa participation, dans les SpA opérant dans des secteurs spécifiques.

D’une manière générale, les administrateurs suppléants resteront en fonction aussi longtemps que les administrateurs existants, mais les statuts ou l’assemblée générale pourront prévoir une durée de mandat différente.

Pour être valablement nommés, les administrateurs nommés au cours de la vie de la société doivent accepter leur nomination et doivent par la suite déposer leur nomination au Registre des entreprises dans les 30 jours suivant la date de nomination ; les pouvoirs accordés aux administrateurs doivent également être déposés au Registre des entreprises ainsi qu’auprès de l’administration fiscale. Le défaut de dépôt de la nomination ou les dépôts tardifs entraîneront l’application d’amendes administratives à chaque administrateur.

Il n’y a pas de limite légale à la durée du mandat des administrateurs d’une Srl, et celui-ci sera donc généralement pour une durée indéterminée, à moins qu’il n’y ait des dispositions dans les statuts de la société qui limitent la durée du mandat.

Les ‘accomandatari’ d’une SapA qui sont automatiquement administrateurs de la société sont également nommés pour une durée indéterminée, indépendamment d’une disposition contraire des statuts.

Les administrateurs d’une SpA à structure ordinaire ou singulière peuvent être nommés pour une durée maximale de trois exercices. Cette règle s’applique également aux membres du comité de direction des SpA à double modèle. Ils peuvent toutefois être renouvelés un nombre illimité de fois. Sauf disposition statutaire contraire, le mandat des administrateurs expirera à la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes relatifs au troisième exercice du mandat d’administrateur.

3 administrateurs sortants

Les administrateurs quittent leurs fonctions dans les circonstances suivantes :

(1) Expiration de ce mandat ; dans les SpA, les administrateurs peuvent être nommés pour un maximum de trois exercices tandis que dans les Srl, ils peuvent également être nommés pour une durée indéterminée si les statuts le prévoient.

(2) La mort.

(3) Démission. Cela doit être écrit. Une entreprise peut demander des dommages-intérêts à un administrateur qui démissionne sans « motif valable ». La démission sera immédiatement effective si la majorité des membres du conseil reste en fonction.

(4) Révocation par l’assemblée générale. Dans une SpA, la révocation est de plein droit lorsque l’assemblée générale décide d’engager une action en justice pour manquement aux devoirs d’administrateur, suite au vote des actionnaires détenant au moins un cinquième du capital de la société. D’une manière générale, une révocation doit être motivée par une « juste cause », qui comprendra : le manquement aux devoirs de bonne foi des administrateurs, la perte de confiance dans la capacité de l’administrateur, etc. Une révocation sans « juste cause » est efficace, mais la L’administrateur révoqué peut demander des dommages-intérêts à la société et, dans certaines circonstances, à ses membres. Une « juste cause » n’est pas requise pour révoquer un administrateur d’une Srl, mais si l’administrateur est rémunéré pour son mandat et n’est pas informé en temps utile, il peut demander une indemnisation pour dommages.

(5) Disqualification, en cas de situation qui disqualifie l’administrateur d’exercer ses fonctions.

(6) Fonctionnement d’une clause « simul stabunt, simul cadent ». En vertu d’une telle clause, les actionnaires/quotas bénéficient d’un plus grand contrôle sur la gestion de l’entreprise ; en effet, en vertu d’une clause « simul stabunt, simul cadent », si l’un des administrateurs se retire de ses fonctions, alors tous les autres administrateurs doivent également se retirer de leurs fonctions et une assemblée urgente des actionnaires doit être convoquée par les administrateurs pour nommer un nouveau conseil d’administration. .

(7) Liquidation de la société et, le cas échéant, fusions et acquisitions.

Dans les SpA dual, les membres du directoire peuvent être révoqués à tout moment par les membres du conseil de surveillance, sous réserve que la révocation sans juste motif donne lieu à un motif d’action.

Dans le cas d’une SapA, l’accomandatario peut être démis de ses fonctions dans les circonstances suivantes :

(1) La mort. Certains commentateurs soutiennent que le décès de l’« accomandatario » met simplement fin à ses fonctions d’administrateur, laissant sa part dans l’entreprise passer à ses héritiers qui deviendront « accomandanti ». D’autres suggèrent que le décès entraînera la liquidation immédiate de la part de l’accomandatario qui reviendra à sa succession.

(2) Destitution de ses fonctions. Cela doit se faire par le biais d’une assemblée générale extraordinaire. En l’absence de « motif valable », des dommages et intérêts peuvent être demandés. Lors de sa révocation, l’accomandatario deviendra un accompagnant et bénéficiera d’une limitation de responsabilité.

(3) Démission. Soit en cédant sa part dans l’entreprise, soit en démissionnant de la fonction d’accomandatario pour devenir accomandante.

(4) Liquidation de la société, fusions et acquisitions.

(5) Âge. Selon la pratique actuelle, les statuts peuvent prévoir la révocation automatique de leurs fonctions d’un «accomandatario» lorsqu’il dépasse un certain âge prévu dans les statuts. Le caractère exécutoire de cette clause fait l’objet de controverses parmi les commentateurs.

Le fait qu’un administrateur se retire de ses fonctions doit être déposé au Registre des entreprises dans un délai de 30 jours.

En référence au Code civil italien, les administrateurs doivent agir avec diligence et en connaissance de cause (en recourant si nécessaire à des rapports et conseils d’experts) afin d’assurer une gestion prudente de la société. Ce document traite des devoirs positifs des administrateurs en vertu du Code civil italien, art 2381, ainsi que de leurs devoirs négatifs.

D FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS

1 Devoirs positifs – article 2381

Les administrateurs doivent agir avec diligence et en connaissance de cause (en recourant si nécessaire aux rapports et conseils d’experts) afin d’assurer une gestion prudente de la société.

Le conseil de surveillance a un « devoir de vigilance », c’est-à-dire un devoir de contrôle de la gestion de la société afin de s’assurer que les moyens organisationnels, administratifs et comptables de la société sont adaptés à la taille et à la nature de l’entreprise et également de notifier de manière régulière – au moins tous les 180 jours – les administrateurs et les commissaires aux comptes de la gestion actuelle et sur l’évolution prévue de l’entreprise.

Le Conseil d’Administration (ou le comité de direction dans les sociétés duales) peut demander des informations et/ou de la documentation à ses délégués. Il doit s’assurer que les moyens organisationnels, administratifs et comptables de l’entreprise sont adéquats, examiner les plans stratégiques, industriels et financiers de l’entreprise et évaluer les activités en cours de l’entreprise. Les administrateurs accomplissent également les opérations nécessaires à la réalisation de l’objet social.

De plus, les administrateurs doivent agir avec diligence et conformément à la loi, aux statuts et aux statuts. Le niveau de diligence est celui défini à l’article 2392 du Code civil selon lequel les administrateurs doivent faire preuve de la diligence requise « par la nature de leur fonction et leurs domaines particuliers de compétence ». En outre, les administrateurs sont solidairement responsables s’ils ne parviennent pas à empêcher des actes dommageables ou, lorsqu’ils se sont déjà produits et sont connus des administrateurs, s’ils ne parviennent pas à atténuer les dommages.

Les administrateurs sont également responsables vis-à-vis des créanciers de la société du manquement aux obligations relatives à la préservation de l’intégrité du patrimoine social.

En outre, les administrateurs des sociétés publiques doivent divulguer à la CONSOB leurs transactions sur les actions de la société ou sur les instruments financiers associés.

2 Devoirs négatifs

Il est interdit aux administrateurs d’accomplir certaines actions, par exemple ils ne peuvent pas souscrire aux actions propres de la société pour le compte de la société, ils ne peuvent pas apporter une aide financière pour l’achat des actions de la société dans des circonstances autres que celles prévues par la loi ou émettre des actions pour une valeur inférieure à leur valeur nominale.

De plus, il existe des interdictions générales à l’encontre d’un administrateur agissant en conflit d’intérêts ou en concurrence avec les activités de la société. Aux termes de l’article 2390 du Code civil, les administrateurs ne peuvent ni agir en qualité d’administrateurs ou de directeurs généraux de concurrents ni exercer pour leur compte une activité concurrente. Par ailleurs, les administrateurs pourraient être tenus responsables des dommages causés à la société du fait de l’utilisation de données, d’informations ou d’opportunités commerciales qu’ils ont acquises dans le cadre de leur mandat.

Les statuts ou une résolution de l’assemblée générale des actionnaires peuvent autoriser un administrateur à exercer des activités concurrentes à celles de la société. Le fait de ne pas obtenir une telle autorisation pourrait être considéré comme un « juste motif » de licenciement et la société pourrait intenter une action en dommages et intérêts contre le dirigeant. En outre, il est interdit aux administrateurs de sociétés publiques d’effectuer toute opération sur les instruments financiers de la société en profitant d’informations privilégiées obtenues en raison de leur fonction ; l’interdiction s’applique à toutes les opérations y compris celles réalisées par l’intermédiaire d’un intermédiaire. La violation de cette interdiction est considérée comme un délit.

En Italie, une société peut être gérée soit par un administrateur unique (amministratore unico), soit par un conseil d’administration (consiglio di amministrazione). Ce document traite de la nature et des caractéristiques de l’administrateur unique et du conseil d’administration selon le Code civil italien.

E ADMINISTRATEUR UNIQUE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Une société peut être gérée soit par un administrateur unique (« amministratore unico »), soit par un conseil d’administration (« consiglio di amministrazione »).

1 Administrateur unique

L’administrateur unique a le pouvoir de gérer la société et celui de la représenter légalement. Les pouvoirs de gestion d’opérations spécifiques pourraient être délégués à un ou plusieurs mandataires.

Les sociétés publiques ne peuvent pas être gérées par un administrateur unique.

2 Conseil d’administration

un général

selon l’article 2380bis du Code Civil la gestion de la société incombe exclusivement aux administrateurs, qui accomplissent les opérations nécessaires à la réalisation de l’objet social. Le Conseil d’administration est présidé par le président du Conseil qui est nommé soit par l’assemblée générale des actionnaires, soit par le Conseil d’administration. Les statuts peuvent comporter une clause réglementant le mode de nomination.

Le président exerce les fonctions suivantes, sauf si les statuts en disposent autrement :

(1) convoquer les réunions du conseil d’administration ;

(2) arrêter l’ordre du jour des réunions du Conseil d’administration ;

(3) coordonner le travail des administrateurs; et

(4) s’assurer que des informations adéquates concernant les questions inscrites à l’ordre du jour sont fournies aux administrateurs.

Un Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs soit à un administrateur, soit à un non-administrateur qui sera alors soumis aux devoirs des administrateurs généraux.

b Réunions du Conseil d’Administration

Il appartient au président de convoquer les réunions lorsque cela est approprié ou demandé par un autre administrateur. L’avis de convocation doit être adressé à tous les membres du Conseil, à défaut de quoi la réunion pourrait être invalidée en cas d’absence de certains administrateurs.

Le président est chargé de déclarer le quorum. Les administrateurs doivent assister personnellement à l’assemblée (les procurations ne sont pas autorisées) et les statuts peuvent autoriser les administrateurs à assister à l’assemblée par tout moyen de télécommunication assurant une bonne participation aux délibérations.

Les administrateurs qui ont un conflit d’intérêts peuvent voter lors des réunions du Conseil, bien que le conflit doive être divulgué aux autres administrateurs lors de la réunion concernée avant d’exprimer leur vote. Aux termes de l’article 2391 du Code civil, les administrateurs absents à l’assemblée ou en désaccord avec la décision prise avec conflit d’intérêts disposent d’un délai de trois mois pour contester une décision préjudiciable à la société. La résolution ne peut être valablement contestée que si la majorité nécessaire pour adopter la résolution n’aurait pas été atteinte sans le vote de l’administrateur en conflit d’intérêts. La charge de prouver l’existence d’un conflit d’intérêts incombe à la partie qui conteste la décision.

Enfin, l’article 2388 du Code civil prévoit que les résolutions prises en violation de la loi ou des statuts ne peuvent être contestées que par les administrateurs dissidents ou absents ou les commissaires aux comptes dans un délai de 90 jours à compter de la résolution. Les membres de la société peuvent contester les résolutions du Conseil qui portent atteinte à leurs droits.

En vertu du droit italien des sociétés, le manquement aux devoirs des administrateurs entraînant un préjudice pour la société pourrait engager la responsabilité des administrateurs envers la société et ses créanciers. Dans le cadre de ce commentaire sur la gestion et l’administration des sociétés en Italie, ce document aborde la responsabilité civile et pénale des dirigeants.

F RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS

1 Responsabilité Civile

a Responsabilité envers la société

Le manquement aux devoirs des administrateurs entraînant un préjudice pour la société pourrait engager la responsabilité de l’administrateur vis-à-vis de la société et de ses créanciers. Cela s’applique soit à un administrateur unique, soit au Conseil d’Administration. Dans ce dernier cas, le Conseil dans son ensemble sera solidairement responsable des actes de tous les administrateurs, à condition qu’ils n’aient pas délégué leurs pouvoirs à un fondé de pouvoir. Dans le cas d’une délégation de pouvoir, la responsabilité du mandataire sera engagée tandis que les administrateurs chargés de la délégation ne seront tenus responsables que s’ils ont manqué au devoir de vigilance (« culpa in vigilando ») à l’égard du mandataire. activité en fait. De plus, un administrateur dissident ne sera pas tenu responsable si sa dissidence a été enregistrée dans les procès-verbaux du conseil et si le collège des commissaires aux comptes a été informé d’une telle dissidence (voir paragraphe [341]).

Une entreprise peut par la suite ratifier la décision d’un administrateur et ainsi dégager la responsabilité de l’administrateur.

Voici des exemples de conduites susceptibles d’engager la responsabilité des administrateurs :

(1) les décisions de gestion qui entraînent un préjudice pour l’entreprise. La responsabilité peut naître si la décision dommageable pour la société n’aurait pas été prise par un administrateur faisant preuve de la diligence requise et que le dommage était prévisible au moment où la décision a été prise ;

(2) des irrégularités dans la tenue des livres de comptes ou dans la production de comptes masquant des pertes ;

3° l’omission de corriger les irrégularités de gestion survenues avant la nomination du directeur. Dès son entrée en fonction, en vertu du devoir général de vigilance et du devoir d’agir en connaissance de cause, l’administrateur doit s’assurer que la gestion antérieure de la société a été correcte et, dans le cas contraire, prendre les mesures nécessaires pour remédier aux éventuelles irrégularités.

Le délai de prescription pour les réclamations contre les administrateurs est de cinq ans à compter de la date à laquelle l’administrateur a quitté ses fonctions. Il incombe à l’entreprise de prouver le comportement illicite, les dommages subis par l’entreprise et le lien de causalité entre les deux. Les dommages et intérêts seront la réparation recherchée.

b Responsabilité envers les créanciers

La responsabilité solidaire naîtra en cas de comportement qui viole l’obligation générale du dirigeant de protéger les actifs de la société, provoquant une diminution des actifs et empêchant ainsi les créanciers de recouvrer leurs créances. Les administrateurs qui ont pris des décisions de gestion correctes avec des conséquences malheureuses ne seront pas responsables. Il existe un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où les actifs de la société sont devenus insuffisants pour payer les dettes de la société ou à compter du jour où le créancier aurait pu découvrir la mauvaise gestion en faisant preuve de diligence raisonnable. La charge de la preuve incombe au créancier qui doit prouver que l’administrateur a manqué à ses obligations et que cela a entraîné une perte pour l’entreprise. Le recours disponible sera celui des dommages et intérêts, qui seront récupérables pour les sommes perdues ainsi que pour le manque à gagner sur cette somme.

c Responsabilité envers les actionnaires et/ou les tiers

Les administrateurs seront tenus responsables de toute conduite délibérée ou négligente (par exemple, approbation d’états financiers incorrects, fausse déclaration sur la situation financière de la société, défaut d’attribution de nouvelles actions lors d’une redistribution d’actions) causant un dommage direct aux actifs de la société, à une action/ détenteur de quota ou un tiers.

La responsabilité envers un tiers peut naître, par exemple en cas de fourniture à un tiers de documents trompeurs sur la situation financière de l’entreprise dans le but d’obtenir une ligne de crédit.

La responsabilité s’attachera à tous les administrateurs qui ont donné leur consentement à la décision. La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver la conduite volontaire ou la négligence de la part du directeur. Il existe un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle le fait dommageable a été commis et le recours disponible est celui des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

2 Responsabilité pénale

Le droit italien des sociétés prévoit une grande variété de délits applicables aux administrateurs. Une entreprise elle-même ne sera pas tenue responsable pénalement, mais dans certaines circonstances, elle pourra être tenue responsable administrativement de son fonctionnement. Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des infractions pénales, mais la notion de complicité dans la commission d’une infraction pourrait s’appliquer.

La responsabilité pénale d’un administrateur sera définie en référence aux exigences de l’infraction individuelle, mais il y a normalement une exigence de connaissance et/ou d’intention coupable.

Le délai de prescription applicable à la responsabilité s’il est fixé par l’infraction spécifique. Les sanctions disponibles seront également fixées en fonction de l’infraction et pourront consister en une peine d’emprisonnement et/ou une amende. Des dispositions sont également prévues pour la confiscation des produits du crime, qu’il s’agisse de bénéfices ou de biens obtenus.

Ce document présente les autres mandataires sociaux de droit italien des sociétés, comme suit : administrateur de fait (Amministratore di Fatto) ; directeur général (Direttore Generale); collège de commissaires aux comptes (Collegio Sindicale) ; audit par une société d’audit (Società di Revisione); conseil de surveillance; et conseil d’administration et conseil de surveillance (Consiglio di Sorveglianza) des entreprises à double modèle.

G AUTRES MANDATAIRES DE LA SOCIÉTÉ

1 Directeur de fait

Un administrateur de fait est une personne qui dirige une société sans avoir été formellement désignée comme administrateur. La caractéristique déterminante de ce rôle est la prise de décisions de gestion au nom de l’entreprise.

La responsabilité civile et pénale est engagée à l’égard d’un administrateur de fait, qui est soumis aux mêmes obligations qu’un administrateur formel.

2 Directeur général (« Directeur général »)

Un directeur général peut être soit un employé de l’entreprise, soit un non-employé et peut être membre du conseil d’administration. Un directeur général exécute les décisions du conseil d’administration et participe à la gestion de l’entreprise. Aucune limite ne s’applique au nombre de directeurs généraux pouvant être nommés ni à la durée de leur mandat.

Un directeur général peut se voir attribuer des pouvoirs pour représenter la société dans les transactions avec les tiers. Les pouvoirs accordés au directeur général doivent être déposés au Registre des entreprises.

Le Conseil d’Administration (ou l’administrateur unique) sera chargé d’instruire le directeur général ; les devoirs des administrateurs s’appliquent également au directeur général.

3 Collège des commissaires aux comptes (« Collège des commissaires »)

Les SpA et SapA disposent toujours d’un collège de commissaires aux comptes ou d’un commissaire aux comptes ; tandis que conformément à l’article 2477 du Code Civil, une Srl doit disposer d’un tel panel seulement si :

(a) la Srl dépose des états financiers consolidés ;

(b) contrôle une société qui est tenue de faire auditer ses comptes ;

(c) au cours de deux exercices consécutifs, deux des seuils suivants sont atteints :

(i) le total du bilan est égal (ou supérieur) à 2 200 000 €,

(ii) le nombre moyen d’employés au cours de l’exercice était de 10 ou plus, ou

(iii) le chiffre d’affaires des ventes et des travaux réalisés est égal ou supérieur à 2 000,00 €.

La nomination obligatoire de l’organe de surveillance ou du commissaire aux comptes visé au point c) prend fin lorsque, pendant trois exercices consécutifs, aucune des limites ci-dessus n’est dépassée.

L’organe de contrôle d’une Srl, s’il est désigné, est soumis aux dispositions applicables au collège des commissaires aux comptes des SpA.

De manière générale, les commissaires aux comptes doivent vérifier si la gestion de la société est conforme à la loi applicable ainsi qu’aux principes comptables et de contrôle. Il existe des responsabilités supplémentaires pour le collège des commissaires aux comptes des sociétés cotées.

Dans les SpA, le collège des commissaires aux comptes est composé soit de trois, soit de cinq commissaires aux comptes effectifs et de deux commissaires aux comptes suppléants. Au moins un auditeur effectif et un auditeur suppléant doivent être inscrits au registre des auditeurs tenu par le ministère de la Justice et les auditeurs restants doivent avoir les qualifications spécifiées par le ministère de la Justice. Les commissaires aux comptes sont soumis à des règles d’inéligibilité et d’incompatibilité similaires à celles des administrateurs et sont rémunérés pour leurs prestations. Dans la pratique italienne, les commissaires aux comptes sont généralement choisis parmi les comptables.

Les premiers commissaires aux comptes sont nommés dès la constitution et leur mandat durera trois exercices.

Les auditeurs peuvent démissionner, mais pourraient être tenus responsables des dommages à l’égard de l’entreprise s’ils le font sans « motif valable ». Les actionnaires peuvent également décider de la révocation des commissaires aux comptes, mais cela doit être pour un « juste motif » et la résolution doit être soumise au tribunal pour approbation. Si un commissaire aux comptes n’assiste pas à deux réunions consécutives du Conseil d’administration sans justification, il perd automatiquement ses fonctions.

Le collège des commissaires aux comptes doit se réunir tous les 90 jours. Les missions des commissaires aux comptes varient selon qu’ils supervisent à la fois la gestion et la comptabilité de la société ou exclusivement la direction, tandis qu’un organisme de contrôle est désigné pour superviser la comptabilité.

Si le collège des commissaires aux comptes est amené à contrôler la comptabilité, il doit vérifier l’adéquation des moyens que la société a mis à disposition pour la comptabilité et respecter les règles applicables aux commissaires aux comptes. Il doit procéder à des contrôles trimestriels pour s’assurer que la comptabilité de l’entreprise est correctement effectuée et exacte.

Si le collège des commissaires aux comptes est chargé de contrôler la gestion de la société, il doit alors s’assurer du respect de la loi et des dispositions statutaires et de la bonne gestion de la société, en référence à l’adéquation des moyens de gestion disponibles. . Les commissaires aux comptes sont tenus d’assister aux réunions du conseil d’administration et du comité exécutif (s’ils sont désignés). Ils doivent également assister aux assemblées des actionnaires.

Les commissaires aux comptes doivent se conformer aux normes élevées prévues par la loi, sous peine d’engager leur responsabilité civile ou pénale. Ils sont solidairement responsables de leurs responsabilités envers les administrateurs de la société et entre eux, mais personnellement responsables de leurs responsabilités envers la société et envers les créanciers. Ils doivent s’acquitter de leurs fonctions avec le professionnalisme et la diligence requis par la nature de leur fonction.

Chaque fois que le collège des commissaires aux comptes découvre des irrégularités de gestion ou financières, il doit agir pour mettre fin aux activités irrégulières. Les commissaires aux comptes doivent inscrire toute opinion contraire à l’action de la direction dans le procès-verbal des réunions du collège des commissaires. Ils doivent également informer les détenteurs d’actions/quotas et peuvent convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires en cas d’urgence. Si les actionnaires n’agissent pas, le Conseil peut signaler l’affaire au procureur de la République.

4 Révision par une société de révision («Société de Révision»)

Les SpA sont soumises à un audit par une société d’audit ; Les SpA dont les actions sont cotées en bourse sont auditées par un commissaire aux comptes agréé par la CONSOB. Si la société n’est pas tenue d’établir des comptes consolidés, le contrôle peut être réalisé par les commissaires aux comptes (à condition qu’ils soient tous agréés pour le faire). Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices ; et peut être reconduit. Les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes règles de déontologie et aux mêmes obligations et responsabilités légales que les commissaires aux comptes ; Les sociétés de révision externe sont solidairement responsables avec les différents membres de la société qui effectuent le contrôle.

Conformément au décret législatif n° 39 du 27 janvier 2010 tel que modifié par le décret législatif n° 135 du 17 juillet 2016, les missions des commissaires aux comptes sont les suivantes :

(a) procéder à des inspections pour s’assurer que les comptes de la société sont correctement tenus et que les écritures comptables sont exactes ;

(b) vérifier que les comptes (ou les comptes consolidés le cas échéant) sont conformes à la comptabilité et sont conformes aux procédures comptables appropriées ; et

(c) donner un rapport sur les comptes ou les comptes consolidés.

Les commissaires aux comptes peuvent demander des documents à l’entreprise et procéder à des contrôles sur place. Les commissaires aux comptes pourraient être responsables envers la société, les actionnaires et les tiers créanciers de toute perte résultant de leur manquement à l’exercice de leur mission.

Les commissaires aux comptes sont également tenus de donner un avis sur tout projet d’augmentation de capital, de fusion ou de distribution de bénéfices.

Les commissaires aux comptes sont solidairement responsables avec les administrateurs envers la société, les actionnaires et les autres tiers des dommages résultant de la violation de leurs obligations professionnelles.

5 Conseil de surveillance

Dans les SpA à modèle unique, un conseil de surveillance doit être nommé par le conseil d’administration, composé d’administrateurs qui satisfont aux exigences de fiabilité, de professionnalisme et d’indépendance. Il restera en fonction aussi longtemps que le Conseil d’Administration sera en fonction.

Le rôle du conseil de surveillance est de surveiller l’organisation, les systèmes de contrôle interne ainsi que la comptabilité et la gestion de la société ainsi que d’accomplir toutes autres missions qui lui seront confiées par le conseil d’administration.

Les membres du conseil de surveillance ont la même responsabilité civile que les commissaires aux comptes ; la responsabilité pénale dépend de la nature de l’infraction.

6 Entreprises à double modèle – directoire

Dans les sociétés à double modèle, l’article 2409 octies et novies du Code civil impose et réglemente la présence d’un conseil d’administration (« Consiglio di Gestione »).

Le directoire doit être composé d’au moins deux membres. Leur nomination initiale se fera par les actes constitutifs de la société et la durée de leur mandat sera de trois exercices sociaux de la société, bien qu’ils soient rééligibles à l’issue de cette période. Un membre du directoire peut être révoqué à tout moment par le conseil de surveillance («consiglio di sorveglianza»), mais aura le droit de réclamer une indemnité de licenciement si le licenciement n’est pas justifié par un «motif valable». C’est le conseil de surveillance qui est chargé de nommer les nouveaux membres du directoire au cours de la vie de la société.

Les attributions du directoire sont précisées par l’article 2409 nouveaux qui précise que la gestion de la société relève de sa responsabilité exclusive et précise qu’il doit faire tout ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet social de la société.

La société elle-même ainsi que les associés peuvent agir contre les membres du directoire ainsi que contre le conseil de surveillance.

7 Entreprises à double modèle – le conseil de surveillance

Dans les sociétés dualistes, un conseil de surveillance est requis par l’article 2409 octies et réglementé par l’article 2409 duodecies du Code civil.

Le conseil de surveillance doit être composé d’au moins trois membres, dont au moins un doit être inscrit sur le registre des commissaires aux comptes tenu par le ministère de la Justice, et peut être soumis à d’autres conditions préalables prévues par les statuts. La nomination aux membres se fera initialement par les statuts, puis normalement par les actionnaires. Les membres resteront en fonction pendant trois exercices.

Les responsabilités du conseil de surveillance sont un mélange de responsabilités autrement exercées par le collège des commissaires aux comptes ou par l’assemblée des actionnaires et comprennent, entre autres :

(a) l’approbation des comptes annuels (ou de tout compte consolidé) ;

(b) la nomination et la révocation des membres du comité de direction et la détermination de la rémunération des membres ;

(c) s’assurer que la société est gérée conformément à la loi et aux statuts et dans le respect des principes de bonne gestion et que l’administration, l’organisation et la comptabilité de la société sont adéquates ; et

(d) prendre des mesures contre les membres du comité de direction.

Le conseil de surveillance doit faire rapport par écrit aux actionnaires une fois par an sur ses activités.

La norme de diligence exigée des membres du conseil est la diligence requise par la nature de leur fonction. Les membres du conseil de surveillance sont solidairement responsables avec le directoire des actes ou omissions causant un dommage alors que de tels actes ou omissions n’auraient pas eu lieu si les membres du conseil de surveillance avaient agi conformément aux normes de diligence requises.

La responsabilité pénale dépendra de la nature réelle de l’infraction.

 

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