9 août, 2019
Capital social et droits des actionnaires
1 Types d’actions et dénomination
une introduction
Seul le capital social des SpA et SapA est divisé en actions tandis que le capital social d’une Srl est divisé en quotas qui représentent le montant du capital social détenu par chaque membre.
Les actions doivent généralement avoir une valeur nominale égale (cela ne doit pas être indiqué sur les certificats d’actions ni dans les statuts, mais la valeur globale des actions émises ne peut excéder le capital social de la société) et conférer des droits égaux aux titulaires d’actions de la société. même classe. Les statuts peuvent prévoir l’émission de différentes catégories d’actions comportant différents droits de gestion et/ou financiers. Il est également possible d’avoir des catégories d’actions autres que les actions ordinaires, qui confèrent à leurs détenteurs des droits spéciaux aux bénéfices et des droits de vote spéciaux (par exemple, droit de veto pour les résolutions qualifiées). Conformément au décret législatif 179/2012, les start-up innovantes constituées sous le nom de Srl peuvent désormais créer différentes catégories de quotas qui confèrent à leurs titulaires des droits spéciaux.
L’émission de nouvelles actions ou de nouveaux quotas n’est autorisée que lorsque toutes celles déjà émises sont entièrement libérées.
b Actions à droit de vote limité – article 2351
Les statuts peuvent prévoir l’émission d’actions avec un droit de vote limité. Les actions pourront conférer un vote nul, un vote limité à certaines matières ou un vote soumis à certaines conditions, mais la valeur de ces actions ne pourra excéder la moitié du capital social au total. En outre, il est possible que les statuts constitutifs prévoient une limite maximale aux votes pouvant être exercés par un seul actionnaire. Sans préjudice des dispositions de lois particulières, les statuts peuvent prévoir la création d’actions à droit de vote multiple même pour des sujets particuliers ou sous réserve de conditions qui ne sont pas simplement potestatives. Chaque action à droits de vote multiples peut disposer d’un maximum de trois voix.
c Actions émises au profit des salariés – article 2349
Si les statuts le prévoient, une société peut, par résolution d’une assemblée générale spéciale, distribuer ses bénéfices par l’émission d’actions spéciales à attribuer aux salariés ou aux salariés des sociétés contrôlées. Ces actions pourront être soumises à une réglementation particulière quant à leur forme, leur transmission et autres droits. Afin d’émettre des actions au profit des salariés, le capital de la société doit être augmenté d’un montant correspondant. Les start-up innovantes peuvent proposer à leurs collaborateurs, employés, fournisseurs et consultants des parts de capital en guise de rémunération complémentaire (par exemple stock-options et travail en capital).
d Actions « d’épargne » – Décret législatif n° 58/98
Une catégorie différente d’actions dédiée aux petits investisseurs peut également être émise par des sociétés italiennes cotées en Bourse. Ces actions d’épargne ne confèrent aucun droit de vote (« azioni di risparmio »), mais leur détenteur aura une préférence dans la répartition des bénéfices et une part limitée des pertes. Les parts d’épargne ne sont pas représentées par des certificats d’actions et ne peuvent excéder la moitié du capital social en circulation.
e Actions « de jouissance » – article 2353
Les « Azioni di godimento » (actions de jouissance) n’ont pas de droit de vote mais donnent droit à des dividendes sous réserve de distributions de dividendes aux détenteurs d’autres catégories d’actions. Les Azioni di godimento ne peuvent être émis que dans le cadre d’une réduction du capital et sont distribués à titre d’indemnité à ceux qui ont droit au remboursement à la suite de l’annulation de leurs actions.
f « Suivi des actions » – article 2350
Les « Azioni correlate » (actions de suivi) sont des actions qui confèrent à leurs détenteurs des droits à dividendes liés à la performance d’un secteur d’activité spécifique de l’entreprise. Les statuts doivent préciser les critères d’identification des coûts et bénéfices attribuables à la branche d’activité concernée, les méthodes comptables à utiliser pour calculer les revenus et les bénéfices ou les pertes de la branche d’activité concernée, les dividendes et droits accordés. aux détenteurs d’actions reflet et toutes conditions ou procédures de conversion des actions reflet en actions ordinaires. Les dividendes seront payables aux actionnaires de suivi uniquement sur les bénéfices réalisés par la société dans le secteur d’activité concerné et qui sont suivis dans les comptes de la société.
g « Actions remboursables » – article 2437 sexies
Par dérogation aux règles générales d’achat de ses propres actions, les statuts peuvent autoriser l’émission d’actions rachetables (« azioni riscattabili ») qui sont des actions rachetables soit par la société, soit par les actionnaires. Le prix de rachat est déterminé selon la formule utilisée pour liquider les parts sociales au profit d’un sociétaire se retirant d’une société (lorsque les conditions pour ce faire sont remplies).
h Actions privilégiées
Une résolution de l’assemblée générale extraordinaire peut voter l’émission d’actions privilégiées (« azioni privilegiate ») auxquelles sont attachés les droits suivants :
(a) Privilèges liés aux bénéfices :
(i) préférence dans la distribution des bénéfices – les actions donneront droit à un dividende plus élevé par rapport aux bénéfices distribués ;
(ii) priorité dans la distribution des bénéfices – ces actions participeront en premier à toute distribution de bénéfices, seuls les bénéfices restant après distribution étant distribués aux détenteurs d’autres actions ; et
(iii) des dividendes garantis – quelle que soit la décision de les distribuer.
(b) Privilèges liés aux pertes.
Les actions dites « azioni postergate » (actions différées) bénéficient d’une certaine protection contre la diminution de valeur en cas de réduction ou de perte totale du capital de la société, car leur valeur ne sera réduite si nécessaire qu’après que la diminution du capital se soit traduite par une réduction. de la valeur des actions ordinaires. Il n’est pas possible d’exclure totalement une diminution de la valeur des actions différées.
(c) Privilèges liés à la liquidation
Les titulaires d’actions privilégiées pourraient avoir droit à la restitution de la valeur nominale des actions ou d’une part supérieure au capital résiduel en cas de liquidation.
i Autres instruments financiers
Les SpA peuvent lever des capitaux au moyen de :
(1) Instruments financiers émis en contrepartie de la fourniture de services/biens (« strumenti emessi a fronte di particolari apporti », article 2346 du Code civil). S’ils sont prévus dans les statuts, ces instruments financiers peuvent être répartis entre membres ou non-membres en contrepartie de la fourniture à la société de biens ou de services. Conformément à l’article 2351 du Code civil, ces instruments financiers peuvent conférer à leurs détenteurs des droits patrimoniaux ou administratifs, à l’exclusion du droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles ces instruments peuvent être émis et les conséquences du défaut de prestation des services y afférents.
(2) Actes émis dans le cadre des fonds constitués par la société pour exercer des activités spécifiques (« strumenti emessi a fronte di patrimoni destinati », article 2447 bis et ter du Code civil). Une SpA peut constituer des fonds d’actifs dédiés à des projets spécifiques. En vertu du droit italien des sociétés, il est possible de financer de tels projets en émettant des instruments financiers liés à la performance des fonds et en accordant des droits spécifiques aux dividendes à leurs détenteurs. Les instruments doivent être gérés séparément au moyen d’un registre précisant la nature de l’instrument, ses détenteurs et les transactions y relatives.
De tels instruments sont assez rares dans la pratique italienne.
jQuotas
Comme indiqué précédemment, les Srl ne détiennent pas d’actions, mais leur capital social est divisé en quotes-parts. Les quotes-parts sont des fractions du capital et ne peuvent être représentées par des actions/certificats. Contrairement aux actions, les parts peuvent avoir des valeurs différentes, mais elles ne peuvent être divisées en différentes classes, cependant les statuts peuvent accorder à un ou plusieurs associés des droits spéciaux sur la gestion et la participation aux dividendes ; les droits correspondants seront attachés aux membres et non à la catégorie d’actions. L’acte constitutif des start-up dites innovantes (c’est-à-dire les sociétés inscrites dans une section spéciale du Registre des Entreprises compétent) peut créer des catégories d’actions avec des droits différents indépendamment des dispositions des articles 2468.2 et 2468.3 du Code civil italien. Code.
(i) Obligations : « Obbligazioni » et Srls – article 2483
Aux termes de l’article 2483 du Code civil, une Srl peut émettre des obligations à des investisseurs qualifiés.
Les obligations ainsi émises ne pourront être souscrites que par des investisseurs professionnels soumis au contrôle des lois particulières applicables. La négociation ultérieure des obligations est également limitée par la disposition qui précise qu’en cas de transfert d’une obligation, le cédant sera responsable au titre de la solvabilité de la société dans des circonstances dans lesquelles le cessionnaire n’était pas un investisseur professionnel ou un membre de la société. entreprise.
2 certificats d’actions
Les actions et parts représentent une partie du capital social de la société comme en témoigne leur valeur nominale. Les actions doivent avoir une valeur nominale égale. Ils peuvent être émis pour une valeur supérieure à la valeur nominale (prime d’émission), mais pas pour un montant inférieur à leur valeur nominale.
Le certificat d’actions (qui ne s’applique pas aux sociétés publiques) s’il est émis doit fournir les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse de la société ;
(b) la date d’exécution des statuts et d’inscription de la société au Registre des Entreprises et le lieu de tenue de ce Registre ;
(c) la valeur nominale et le capital social ou, dans le cas d’actions émises sans valeur nominale, une indication du nombre d’actions émises ;
(d) le nombre d’actions non entièrement libérées ; et
(e) les droits et obligations qui y sont attachés. Les certificats d’actions doivent être signés par un administrateur (également numériquement). Il est également possible d’émettre des certificats d’actions temporaires en attendant la préparation des certificats définitifs. Les certificats d’actions peuvent être soit simples (représentant une seule action), soit multiples (représentant plusieurs actions).
3 Délivrance
une introduction
Comme déjà mentionné, l’une des conditions nécessaires à la constitution est la souscription intégrale du capital social de la société. La souscription consiste en une déclaration ou un engagement d’apporter à la société la valeur des actions/quotas souscrites. Si la société est constituée de deux ou plusieurs détenteurs d’actions/quotas, il suffit que seulement 25 % du capital social soit libéré lors de la constitution. Si la contrepartie de la souscription du capital social est en nature, les apports en nature doivent être effectués dans leur intégralité au moment de la souscription, quel que soit le nombre de fondateurs.
Si le capital social est augmenté après constitution, la prime d’émission (le cas échéant) doit être entièrement libérée lors de la souscription de l’augmentation tandis qu’au moins 25 % de la valeur nominale des actions/quotas émises dans le cadre de l’augmentation de capital social doivent être payés lors de la souscription à l’augmentation de capital. abonnement à celui-ci.
Une augmentation de capital social peut être :
(a) à titre gratuit : lorsque l’augmentation est financée par capitalisation de réserves disponibles ou d’autres fonds, soit par distribution d’actions nouvellement émises entre les actionnaires, soit par augmentation de la valeur nominale des actions existantes ; ou
(b) par souscription en numéraire d’actions nouvellement émises de classes existantes ou nouvelles (et/ou d’obligations convertibles ou de warrants).
Les actions nouvelles ne peuvent être émises si celles déjà émises n’ont pas été entièrement libérées, même si une résolution visant à augmenter le capital avant la libération des actions existantes semble valable.
b Droits d’option
Les nouvelles actions/quotas doivent d’abord être proposées aux détenteurs d’actions/quotas existants proportionnellement à leur participation au capital social ainsi qu’aux détenteurs d’obligations convertibles (si émises). En exerçant un droit d’option, les associés ont le droit, en cas d’augmentation du capital, de maintenir une participation inchangée (pro-quota) dans le capital social. Ceux qui exercent leurs droits d’option disposent d’un droit d’option sur les actions des autres actionnaires qui n’ont pas exercé leurs droits d’option. Pour les sociétés cotées en Bourse, les droits d’options non exercés doivent être proposés par les dirigeants au marché.
La décision (de l’assemblée des associés ou du conseil d’administration si les statuts l’y autorisent) d’augmenter le capital social peut limiter ou exclure les droits d’option sur l’augmentation du capital de la société à condition que : (i) les administrateurs déposent auprès de la société un rapport expliquant les raisons pour lesquelles le droit d’option a été exclu ou limité, comprenant une explication des intérêts de la société qui justifient cette exclusion ; et (ii) les commissaires aux comptes rendent un avis sur la congruence du prix des actions à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital. D’une manière générale, l’exclusion du droit d’option est justifiée si :
a) il satisfait les intérêts d’une société; ou
(b) l’augmentation intervient dans le cadre d’une fusion ; ou
(c) l’augmentation s’effectue par l’émission d’obligations convertibles ; ou
(d) l’augmentation s’effectue par le biais d’un apport en nature ; ou
(e) les actions nouvelles sont émises au profit des salariés ; ou
(f) les actions nouvelles sont émises au profit d’un investisseur externe.
Par ailleurs, pour les sociétés cotées en Bourse, la décision d’augmentation du capital de la société et d’exclusion ou de limitation des droits d’options est soumise à l’avis favorable d’une société de commissaires aux comptes. Une résolution excluant les droits d’option qui ne remplit pas ces conditions peut être contestée et ne sera généralement pas acceptée par le notaire notarié.
(i) Réformes
Alors qu’en ce qui concerne les Srl, les principes généraux concernant les SpA s’appliqueront, depuis le 2 janvier 2004, il est possible d’insérer dans les statuts une clause qui permet à la société d’augmenter son capital par le biais d’offres à des tiers, supprimant ainsi le droit de option aux membres existants ou une clause selon laquelle l’option ne fonctionne pas proportionnellement aux quotas déjà détenus par les membres.
c Procédure
La décision d’augmenter le capital social est réservée à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra devant notaire. Les statuts peuvent conférer au conseil d’administration le pouvoir d’augmenter le capital social dans la limite d’un montant défini et pour la durée indiquée dans les statuts et en tout cas pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la résolution.
Dans les 30 jours de la date de souscription des actions nouvellement émises, les administrateurs doivent déposer au Registre des Entreprises une déclaration certifiant que l’augmentation du capital social a été totalement ou partiellement souscrite et libérée à concurrence du montant minimum requis par la réglementation en vigueur. .
Les règles ci-dessus concernent une SpA, mais les mêmes règles s’appliquent également à une Srl. Il est désormais possible de voter une résolution concernant une augmentation de capital hors droit d’option.
4 Transfert – article 2355
Les actions peuvent être transférées de deux manières :
(a) par endossement notarié (soit par un courtier, soit par un notaire) du certificat d’actions (s’il est émis) et enregistrement du transfert dans le grand livre des actionnaires ; ou
(b) par inscription du transfert au registre des actionnaires (appelé « transfert ») effectué par l’un des administrateurs de la société contre délivrance d’un acte de transfert notarié.
Les actions négociées sur un marché réglementé sont transférées par inscription sur le compte tenu par l’intermédiaire (banque ou autre organisme habilité) qui négocie les actions.
Les actions au porteur sont transférées par simple remise du certificat.
Les statuts peuvent interdire le transfert d’actions. Cette restriction ne peut toutefois durer plus de cinq ans à compter de la date de constitution.
Les statuts peuvent restreindre le transfert des actions par des dispositions de préemption ou des dispositions de consentement ( clausole di gradimento ). Cette dernière disposition permet au conseil d’administration ou à l’assemblée générale des actionnaires de décider si l’inscription d’un nouvel actionnaire dans la société doit ou non être soumise à leur consentement, en fonction de critères ou de caractéristiques personnelles prédéterminés. Alors que jusqu’au 31 décembre 2003, la loi considérait les dispositions de consentement comme inefficaces dans les SpA si elles n’étaient pas fondées sur le caractère raisonnable, une clause en vertu de laquelle les dispositions de consentement seraient soumises à la pure discrétion du conseil d’administration est désormais valable à condition que les statuts contiennent un obligation pour les associés ou la société d’acheter les actions à vendre ou pour l’associé vendeur de se retirer de la société. D’autres clauses affectant potentiellement le transfert de quotas/actions (par exemple tag-along, drag-along) sont applicables en vertu des lois italiennes.
En ce qui concerne la Srl et le transfert des quotas, le Code civil précise que les quotas sont transmissibles aussi bien par voie de transactions « entre vifs » que par succession. Toutefois, en vertu de l’article 2469 du Code civil, les statuts peuvent interdire ou limiter le transfert de quotas. En cas d’interdiction absolue de cession, au décès d’un quotataire, la succession aura droit à la liquidation du quota.
Quant aux transferts « entre vifs », le changement de propriétaire devient effectif à l’égard de la société à compter de la date de l’inscription du transfert au Registre des Entreprises. L’enregistrement est effectué soit par le notaire qui légalise le transfert, soit par un comptable agréé dans les 30 jours à compter de la date effective du transfert.
5 Opérations de la société sur ses propres actions
Une Srl ne peut en aucun cas racheter ses propres quotas sauf : 1) aux fins d’annuler le quota et de réduire le capital social conformément aux articles 2357, 2357 bis et 2357 ter ; et 2) il s’agit d’une start-up innovante inscrite dans une section spéciale du Registre des entreprises compétent et qui achète ses propres quotas uniquement afin de mettre en œuvre des plans d’intéressement en faveur de ses propres salariés, dirigeants ou prestataires de services. Une Spa peut racheter ses propres actions à concurrence de la valeur de ses bénéfices distribuables et de ses réserves disponibles telles qu’elles résultent des derniers comptes arrêtés, à condition que :
(a) les actions sont entièrement libérées ;
(b) les actions n’excèdent pas le dixième du capital y compris les actions détenues par une société filiale ; et
(c) l’achat est approuvé par l’assemblée des actionnaires.
Les mêmes exigences s’appliquent à un achat effectué par la société par l’intermédiaire d’une société de fiducie ou d’un tiers.
Un tel rachat ne pourra être réalisé qu’à la suite d’une résolution de l’assemblée générale ordinaire qui pourra, dans cette même résolution, prévoir des opérations postérieures à l’acquisition sur les actions.
Tant que les actions sont la propriété de la société, les droits au partage des bénéfices et aux options qui en découlent sont attribués proportionnellement aux autres actionnaires.
En cas de violation de ces conditions, la société doit vendre dans un délai d’un an les actions ainsi acquises ou, à défaut, faire en sorte que ces actions soient annulées et que le capital social soit réduit d’autant. Cela peut être réalisé par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires ou par une décision du tribunal compétent. Toutefois, ceci ne s’applique pas si l’achat est gratuit ou si le capital social est réduit par rachat et annulation d’une partie des actions. En tout état de cause, les actions doivent être entièrement libérées. Le droit de vote attaché à ces actions est suspendu tant que les actions demeurent la propriété de la société.
L’acquisition par une société cotée de ses propres actions peut être réalisée par voie d’offre publique d’achat, ou dans le respect des règles données par la bourse, afin d’accorder un traitement égal aux actionnaires.
Une société ne peut pas souscrire ses propres actions. Si cela se produit, les actions doivent être libérées par les promoteurs, les actionnaires fondateurs ou les administrateurs.
L’article 2358 du Code civil précise les conditions dans lesquelles une Spa peut financer ou délivrer des garanties pour l’acquisition ou la souscription de ses propres actions ; ces mêmes statuts précisent également les conditions dans lesquelles une SpA peut recevoir ses propres actions en garantie.
L’assemblée extraordinaire des associés doit autoriser ces transactions et les administrateurs doivent remettre un rapport expliquant les conséquences positives de la transaction pour la société. Le rapport de gestion doit attester que l’opération est réalisée aux bonnes conditions de marché et doit être déposé au siège social de la société au plus tard 30 jours avant l’assemblée. Si les actions dont l’achat ou la prise ferme sont négociées en bourse, leur prix d’achat ne peut être inférieur au prix moyen auquel les actions ont été négociées au cours des six mois précédents. L’article 2358 ne s’applique pas si le financement ou la garantie finance l’acquisition ou la souscription d’actions par les salariés de la société ou de ses filiales ; les administrateurs ne relèvent pas de la définition des salariés au sens de l’article 2358 du code civil italien. Une Srl ne peut en aucun cas acquérir ou accepter en garantie ses propres quotas ni accorder des prêts ou des garanties pour leur acquisition ou souscription.
Le montant global des fonds financés ou garantis par la société ne peut excéder le montant des réserves/dividendes disponibles au titre des derniers comptes arrêtés.
L’article 2359 bis du Code civil contient d’autres dispositions concernant l’acquisition d’actions par les filiales. En particulier, une filiale peut acheter des actions de sa société contrôlante pour un montant qui ne dépasse pas les réserves/dividendes disponibles dans les derniers états financiers arrêtés, et en aucun cas il ne peut excéder 1/5 du capital social de la société contrôlante. Une réserve indisponible, égale au montant des actions/quotas, doit être constituée et maintenue jusqu’à la non-transfert des actions/quotas. La filiale ne peut pas voter à l’assemblée générale de la société mère.
L’article 120 du décret n° 58/1998 contient d’autres dispositions concernant les participations croisées impliquant une société cotée.
6 Réduction de capital
Seule l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider de la réduction du capital social. Une telle résolution peut résulter d’une réduction de l’actif et du passif de la société ou de pertes subies par celle-ci. La loi prévoit qu’une réduction de capital peut avoir lieu en cas d’excédent de capital par rapport aux besoins de l’entreprise. Étant donné que la réduction du capital entraîne une diminution de la sécurité des créanciers, elle ne peut être mise en œuvre que 90 jours après l’enregistrement de la résolution des actionnaires concernée au Registre des entreprises. Les créanciers ont le droit de contester la résolution de réduction du capital social devant le tribunal compétent pendant ce délai. Si une telle réclamation est déposée, la résolution sera suspendue ; le tribunal peut toutefois autoriser sa mise en œuvre provisoire si l’entreprise donne des garanties suffisantes aux créanciers. Une réduction du capital avec réduction de l’actif et du passif peut également intervenir lorsqu’un actionnaire quitte l’entreprise. Dans ce cas cependant, la loi n’oblige pas l’entreprise à fournir une quelconque garantie aux créanciers. La restriction du pouvoir de réduire le capital social s’applique aux sociétés émettant des obligations.
Une réduction du capital social pour cause de pertes peut être décidée par l’assemblée générale des actionnaires après approbation des comptes. Si les pertes dépassent d’un tiers le montant du capital social, les administrateurs doivent convoquer sans délai l’assemblée générale des actionnaires afin soit de dissoudre la société, soit de la recapitaliser, soit de la transformer en une autre forme ayant un capital social inférieur. . Un délai plus long pour recapitaliser ou transformer l’entreprise est prévu pour les start-up innovantes . Si les pertes ne sont pas réduites à moins d’un tiers du capital au cours de l’exercice comptable suivant, l’assemblée générale approuvant les comptes concernés doit réduire le capital social (dans les limites des montants minimaux prévus par la loi applicable) proportionnellement au capital existant. pertes. Si l’assemblée générale n’en décide pas ainsi, la réduction du capital pourra être prononcée par le tribunal compétent.
Si, en raison de pertes, le capital social devient inférieur au montant minimum requis par la loi, l’assemblée générale des actionnaires doit être convoquée afin de décider soit :
(a) la réduction du capital social à hauteur de la perte et l’augmentation simultanée du capital social jusqu’au capital social minimum légal prévu par la législation applicable) ; ou
(b) la transformation de la société en une forme différente de société qui nécessite un capital minimum légal inférieur (par exemple d’une SpA à une Srl).
A défaut de telles résolutions, la société sera éventuellement liquidée par décision du tribunal compétent.
S’il ne reste plus de capital social pour assurer les opérations, la société doit être liquidée.
En règle générale, en vertu du droit des sociétés italien, chaque actionnaire dispose du droit de vote. Les actions de différentes classes donnent droit à des droits de vote différents et, sous certaines conditions, les détenteurs d’instruments financiers peuvent se voir accorder le droit de voter sur certaines questions. Ce document traite des droits des actionnaires en Italie comme suit : voter en vertu du Code civil italien, art 2351 ; dividendes; assemblées générales d’actionnaires ; et la protection des actionnaires minoritaires.
B DROITS DES ACTIONNAIRES
1 Vote – article 2351
En règle générale, chaque actionnaire dispose du droit de vote. Toutefois, selon l’article 2351 du Code civil, les statuts pourraient prévoir la création d’actions sans droit de vote, avec un droit de vote limité à des matières particulières, le droit de vote étant subordonné à la survenance de conditions particulières qui ne sont pas seulement potestatives. La valeur totale de ces actions ne pourra excéder la moitié du capital social. Les statuts peuvent également prévoir que, en fonction du nombre d’actions détenues par une même partie, le droit de vote est limité à un montant maximum ou prévoir un échelonnement des droits de vote. Elle pourra également prévoir l’émission d’actions à droit de vote multiple même pour des thèmes particuliers ou sous réserve de la survenance de conditions particulières qui ne sont pas simplement potestatives, sauf dispositions légales particulières. Chaque action à droits de vote multiples peut comporter jusqu’à trois voix au maximum. Les actions de différentes classes donnent droit à des droits de vote différents et, sous certaines conditions, les détenteurs d’instruments financiers peuvent se voir accorder le droit de vote sur certaines questions (voir ci-dessus).
a Droit d’assister aux réunions
Les membres votent lors de l’assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, les actionnaires/actionnaires qui n’ont pas le droit de vote n’ont pas le droit d’assister aux assemblées d’actionnaires/quotas ; toutefois, dans certaines circonstances, les actionnaires/quotas peuvent assister à l’assemblée, mais n’ont pas le droit de voter : les actionnaires/quotas en retard dans le paiement de leurs actions, les actionnaires/quotas détenant des « azioni di godimento » (actions de jouissance) ou les actions à droit de vote limité peuvent généralement assister à l’assemblée, mais ne bénéficient pas du droit de vote.
Les statuts peuvent subordonner le droit de participation aux assemblées à des conditions particulières.
Selon l’article 127 du décret n° 58/1998, les statuts des sociétés cotées peuvent permettre aux actionnaires d’exercer leur droit de vote par correspondance ou par voie électronique. La Commission Nationale des Sociétés Cotées et de la Bourse a indiqué les formalités à respecter pour exercer le droit de vote par correspondance ou par voie électronique.
Depuis le 1er janvier 2004, cette procédure a été étendue à toutes les sociétés si les statuts l’autorisent et prévoient les formalités pour voter par correspondance.
b Droits des tiers
Aux termes de l’article 2352 du Code civil, si les actions sont nanties ou font l’objet d’un droit d’usufruit au profit d’un tiers, le droit de vote est donné (sauf disposition contraire des parties) au créancier gagiste ou au titulaire de le droit d’usufruit. En cas de saisie ( pignoramento ) ou de saisie ( sequestro conservativo o giudiziario ) des actions, le droit de participer et de voter à l’assemblée générale est attribué au dépositaire des actions, selon les instructions du tribunal. Ces règles s’appliquent également aux quotas dans une Srl. En outre, l’article 2468 du Code civil italien prévoit que, en cas de copropriété de parts dans une Srl, les droits de vote doivent être exercés par un représentant conjoint des copropriétaires.
c Limitations du droit de vote
Le droit de vote ne peut être exercé par un actionnaire en retard de paiement sur ses actions.
Les actionnaires ont des obligations fiduciaires envers la société. En vertu de l’article 2373, un actionnaire en conflit d’intérêts peut participer au débat et peut effectivement voter, mais si le vote est déterminant pour l’adoption de la résolution et que l’adoption de la résolution cause un préjudice à la société, la résolution peut être contesté. Les administrateurs ne peuvent pas voter dans les résolutions concernant leur responsabilité, de même, les membres du conseil de surveillance ne peuvent pas voter dans les résolutions concernant la nomination, la révocation ou la responsabilité des membres du conseil de surveillance.
d Exigences de divulgation
Les actionnaires d’une société cotée en bourse, ou les actionnaires d’une société privée qui acquièrent certaines participations dans une société cotée, peuvent se trouver soumis à diverses obligations d’information de la part de la Commission nationale des sociétés cotées et de la Bourse (‘ CONSOB’).
Selon l’article 120 du décret n° 58/1998 et l’article 117 du règlement CONSOB n° 11971/1999, chaque fois qu’un actionnaire a acquis, directement ou indirectement, la propriété de plus de trois pour cent du capital d’une société cotée (ou cinq pour cent dans un PMI), il est tenu d’en informer la société et la CONSOB dans un délai de quatre jours de bourse à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la variation propre à déterminer la survenance de ladite obligation. Les modifications ultérieures de la participation doivent être communiquées conformément aux modalités précisées par la Consob avec un règlement spécifique si ces variations dépassent la moitié du pourcentage de participation détenu antérieurement.
Des notifications supplémentaires à la société et à la CONSOB sont demandées chaque fois que l’actionnaire acquiert plus de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% et 90%. En cas de participations croisées, la société qui a notifié la CONSOB en dernier lieu ne peut pas voter pour les actions dépassant le seuil et est tenue de vendre ces actions dans un délai de 12 mois. A défaut de vente dans le délai prescrit, la suspension du droit de vote s’étend à l’ensemble du capital. Les mêmes obligations de préavis s’appliquent aux sociétés cotées qui détiennent, directement ou indirectement, une participation dépassant les seuils mentionnés.
et procurations
Sauf disposition contraire des statuts, un quota/actionnaires peut être représenté à l’assemblée générale des quotas/actionnaires par mandataire. La procuration doit être donnée par écrit et doit respecter toute autre condition prévue par les statuts. La procuration peut porter sur une ou plusieurs assemblées et peut être révoquée à tout moment. Les administrateurs, commissaires aux comptes ne peuvent pas agir comme mandataires.
f Accords de vote
Les « sindacati di voto » (accords de vote) sont généralement considérés comme valides et admissibles. Ils consistent en un pacte d’actionnaires par lequel certains actionnaires s’engagent réciproquement à voter selon la volonté de la majorité des signataires du pacte. Les pactes d’actionnaires qui visent à réglementer la cessibilité des actions, le droit de vote ou l’exercice de l’influence sur la société sont régis par l’article 2341 bis et ter du Code civil. Les pactes d’actionnaires ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq ans. Selon la majorité des commentateurs, le mandat de cinq ans ne s’applique pas aux Srl. Les pactes d’actionnaires sont valables dans la mesure où ils ne privent pas l’assemblée des actionnaires de ses fonctions, ne suppriment pas la liberté de vote et ne sont pas contraires aux intérêts de la société.
Selon l’article 122 du décret n° 58/1998, les accords de vote relatifs aux sociétés cotées doivent être divulgués à la société et à la CONSOB dans les cinq jours à compter de la date de leur exécution, publiés dans la presse quotidienne et déposés au Registre des Entreprises. A défaut d’accomplissement de ces formalités, les droits de vote attachés à ces actions ne pourront pas être exercés. Les SpA publiques ont l’obligation de déclarer les pactes d’actionnaires à la société et à l’ouverture des assemblées d’actionnaires ; cette déclaration étant inscrite au procès-verbal de l’assemblée. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats d’options de vente et d’achat.
2 dividendes
Chaque action donne droit à une part proportionnelle des dividendes nets résultant du bilan, sous réserve des limitations propres aux catégories particulières d’actions. La même disposition s’applique aux quotas d’une Srl.
Le droit de recevoir des dividendes naît uniquement à la suite d’une résolution dûment approuvée prise lors d’une assemblée générale après l’adoption d’une résolution approuvant le bilan. Ce sont deux résolutions distinctes. Si les dividendes sont payés sur la base d’un bilan dûment approuvé et que la résolution d’approbation est nulle, les dividendes ne pourront pas être réclamés aux actionnaires qui les ont reçus de bonne foi.
Les dividendes ne peuvent être payés qu’à partir des bénéfices réellement réalisés (c’est-à-dire figurant dans un bilan dûment approuvé). Elles ne peuvent être versées en cas de pertes du capital social que lorsque le capital est remboursé ou réduit d’un montant égal aux pertes. L’assemblée générale peut décider de ne pas distribuer de dividendes mais de les verser en réserves volontaires. Les sociétés qui sont tenues par la loi de faire contrôler leur bilan peuvent distribuer un acompte sur dividende au cours de l’exercice si les statuts le prévoient expressément.
Selon l’article 2340 du Code civil, en tout état de cause et sans préjudice des dispositions de lois spéciales, un minimum de 5 % du chiffre d’affaires net annuel doit être affecté à une réserve jusqu’à ce que ladite réserve atteigne 5 % du capital social. . La réserve doit être rétablie si elle est réduite pour quelque raison que ce soit.
La distribution d’acomptes sur dividendes n’est possible que dans le cas d’une société dont le bilan est légalement soumis à un contrôle externe. La distribution intermédiaire doit être décidée par une résolution des administrateurs, sur la base d’un rapport économique et financier de la société faisant apparaître une prévision de bénéfice à la fin de l’exercice et avec l’accord du Collège des Commissaires aux Comptes. Si les bénéfices prévus ne sont pas réalisés à la fin de l’exercice, les acomptes sur dividendes reçus de bonne foi par les actionnaires ne pourront pas être réclamés.
3 Assemblées générales des actionnaires
Une assemblée générale dûment convoquée est nécessaire pour exprimer la volonté de la société. Le vote majoritaire est la règle et s’impose aux actionnaires absents ou dissidents.
une convocation d’une réunion
L’assemblée générale doit être dûment convoquée conformément à la loi et aux statuts ; l’assemblée est généralement convoquée par les administrateurs (et, en cas de liquidation, par les liquidateurs) au moyen d’une convocation écrite. Dans des cas particuliers, il peut être convoqué par les commissaires aux comptes ou par le tribunal.
Conformément à l’article 3266 du Code civil et à l’article 125 bis du décret n° 58/1998, les assemblées publiques des actionnaires des SpA sont convoquées avec un avis de convocation à publier sur le site Internet de la société ou dans un quotidien indiqué dans les statuts. au moins 30 jours avant la date de la réunion. Dans les SpA privées, les assemblées des actionnaires sont convoquées avec un avis de convocation à publier au Journal Officiel de la République Italienne (« Gazzetta Ufficiale della Repubblica » ) ou dans un quotidien indiqué dans les statuts au moins 15 jours avant la date de la réunion ; si les statuts le prévoient, l’assemblée générale peut être convoquée au moyen d’une convocation adressée aux actionnaires, aux administrateurs et aux commissaires aux comptes par un moyen garantissant la réception (par exemple courrier électronique avec accusé de réception demandé, fax, courrier recommandé) et adressé au moins huit jours avant la date de l’assemblée.
Dans la Srls, les assemblées des associés sont convoquées au moyen d’un avis de convocation adressé à chaque actionnaire au moins huit jours avant l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les statuts peuvent autoriser la convocation de l’assemblée par tout moyen garantissant une preuve de réception (par exemple email avec demande d’avis de réception, fax, courrier recommandé).
La convocation doit indiquer le jour, l’heure et le lieu de la réunion ainsi qu’un ordre du jour des points à discuter. L’assemblée générale ne peut prendre de résolutions sur des questions non portées à l’ordre du jour ou qui ne s’y rapportent pas strictement.
Le non-respect des formalités de convocation d’une assemblée générale des actionnaires n’entraînera pas la nullité d’une assemblée à laquelle participeront l’ensemble du capital de la société, tel que représenté par tous les actionnaires et tous les administrateurs et commissaires aux comptes (le cas échéant) (un soi-disant ` assemblea totalitaria ‘, ou assemblée plénière des actionnaires). Lors d’une telle réunion, les participants peuvent toutefois contester la discussion sur des questions sur lesquelles ils n’ont pas été suffisamment informés.
D’une manière générale, une assemblée des actionnaires est convoquée à la discrétion des administrateurs, cependant, dans les cas suivants, la loi exige que les administrateurs convoquent une assemblée :
(1) à la fin de l’exercice et en tout état de cause au moins une fois par an pour l’approbation du bilan ;
(2) pour le remplacement des administrateurs dont l’absence empêche les administrateurs restants d’atteindre la majorité ;
(3) lorsqu’un des commissaires aux comptes doit être remplacé (lorsque, même en faisant appel à des commissaires aux comptes suppléants, le collège des commissaires aux comptes n’est pas complet) ;
(4) lorsque la société a subi des pertes supérieures au tiers de son capital (si cela se produit, le capital de la société doit alors être réduit en conséquence) ;
(5) à la demande d’actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social ;
(6) adopter des résolutions pour la liquidation de la société, si un événement provoquant la liquidation s’est produit.
Dans tous les cas ci-dessus, si les administrateurs ne parviennent pas à convoquer une réunion, les commissaires aux comptes ou tout autre organe de contrôle doivent le faire. Les commissaires aux comptes sont également tenus de convoquer l’assemblée générale des actionnaires lorsqu’il n’y a plus d’administrateurs en fonction, lorsque des actionnaires représentant au moins un vingtième du capital signalent d’éventuelles violations de la loi qui paraissent au Collège des commissaires aux comptes reposer sur des raisons raisonnables. motifs, ou lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent connaissance d’irrégularités qui seront discutées au cours d’une telle réunion.
b Types de réunions
Dans les SpA, il existe deux types d’assemblées générales : l’assemblée ordinaire et l’assemblée extraordinaire. Une majorité différente est requise pour voter à chaque fois. Les titulaires d’actions à droit de vote limité et les titulaires d’actions « d’épargne » ne peuvent pas voter aux assemblées ordinaires. Les résolutions prises lors des assemblées ordinaires concernent la gestion normale de la société.
Les sujets d’une assemblée ordinaire varient selon que la société dispose ou non d’un conseil de surveillance. Dans le cas contraire, l’assemblée ordinaire sera notamment appelée à :
(a) nommer les administrateurs et les commissaires aux comptes et les remplacer à l’expiration de leur mandat ou pour d’autres raisons, ou les révoquer, en fixant le nombre des administrateurs si les statuts indiquent simplement un minimum et un maximum, et en nommant le président de le Conseil d’Administration et le Collège des Commissaires aux Comptes ;
(b) fixer la rémunération des administrateurs et des commissaires aux comptes si elle n’est pas déjà fixée par les statuts ;
(c) voter l’approbation du bilan annuel, distribuer des dividendes et acheter des actions propres, et décider des mesures à prendre en cas de pertes pour la société ;
(d) décider de toute action à entreprendre contre les administrateurs en cas de mauvaise gestion de la société ou de violation de leurs devoirs de diligence ; et
(e) décider de toutes les questions intéressant sa propre compétence conformément aux statuts et de toutes les questions qui lui sont soumises par les administrateurs.
Dans les sociétés à conseil de surveillance, l’assemblée ordinaire a pour objet, généralement :
(i) nommer et révoquer les membres du conseil de surveillance et déterminer leur rémunération si cela n’est pas prévu dans les statuts ;
(ii) décider de toute action à entreprendre contre les administrateurs en cas de mauvaise gestion de la société ou de violation de leurs devoirs de diligence ; et
(iii) décider de la distribution des dividendes.
Les affaires de l’assemblée extraordinaire, à laquelle peuvent participer tous les actionnaires à l’exception des titulaires d’actions « d’épargne », décident :
(a) les modifications des statuts et des statuts ;
(b) l’émission d’obligations;
(c) la nomination et les pouvoirs des personnes chargées d’une liquidation ;
(d) la proposition de concordat avec les créanciers ou de mise sous séquestre provisoire ; et
(e) l’émission d’actions pour les personnes rendant service à la société ou d’instruments financiers pour les salariés des filiales.
Ces questions sont fixées par la loi et toute clause des statuts visant à établir le contraire sera nulle. Cependant, un certain nombre d’autres questions peuvent être déléguées par l’assemblée générale des actionnaires aux administrateurs pour décision, notamment :
(a) quels administrateurs ont le pouvoir de représenter la société ;
(b) la proposition de concordat avec les créanciers ou de mise sous séquestre provisoire ; et
(c) sous certaines conditions, l’augmentation du capital social de la société et la suppression du droit d’option.
c Dont
Dans une opération d’investissement, il est assez courant d’inclure dans les statuts un quorum spécial ou de soumettre les résolutions sur des questions spécifiques à des majorités qualifiées afin de garantir que certaines résolutions sont prises avec le vote effectif des investisseurs.
Si le quorum ou les majorités requises ne sont pas atteints, l’assemblée doit être à nouveau convoquée. La date des réunions ultérieures peut être (comme c’est souvent le cas) contenue dans l’avis de convocation de la première réunion. L’ordre du jour de la deuxième réunion doit être le même que celui de la première. Lors des assemblées ordinaires convoquées pour la deuxième fois, la majorité simple du capital présent à l’assemblée est suffisante, tandis que lors des assemblées extraordinaires convoquées pour la deuxième fois, les résolutions doivent être approuvées par le tiers au moins du capital de la société. Des exigences de majorité plus élevées peuvent toujours être prévues par les statuts. Une majorité supérieure à la moitié du capital peut même être requise pour certaines questions lors des assemblées convoquées pour la deuxième fois. Là encore, les statuts peuvent prévoir des quorums différents, à l’instar de ceux de la première assemblée.
Un quorum spécial et des majorités qualifiées s’appliquent aux sociétés cotées et à celles ayant recours au capital à risque.
Les Srl disposent d’une plus grande flexibilité dans la réglementation des réunions des détenteurs de quotas. L’article 2479 du Code civil permet aux membres de prendre des décisions par écrit au lieu de tenir une assemblée proprement dite ; les statuts règleront le processus de prise de décision par consentement écrit ; si les statuts ne le prévoient pas, les membres se réunissent en personne. De par la loi, il existe un certain nombre de questions qui ne peuvent être réglées par consentement écrit, par exemple la modification des statuts et les décisions visant à réaliser des opérations sortant du cadre de l’objet social ou portant atteinte aux droits des associés. . Par ailleurs, aux termes de l’article 2479 du Code civil, l’assemblée des associés doit être convoquée à la demande d’un ou plusieurs administrateurs ou d’associés représentant au moins le tiers du capital social de la société.
Le quorum pour l’assemblée des associés est d’au moins 50 % du capital. Les résolutions sont adoptées avec le vote favorable de la majorité du capital social représenté à l’assemblée. Les décisions concernant la modification des statuts ou les opérations entraînant une modification substantielle de l’objet social ou portant atteinte aux droits des associés sont prises avec le vote favorable des associés représentant au moins 50 % du capital.
d Procédure
Un président de séance, nommé soit dans les statuts, soit par les participants, préside l’assemblée. Le Président est assisté d’un Secrétaire ; le Président et le Secrétaire de séance doivent se trouver au même endroit pendant la séance. Uniquement lors des assemblées extraordinaires, la présence d’un notaire est requise par la loi. Le Président est investi du pouvoir de vérifier que l’assemblée a été régulièrement convoquée, d’exclure du vote ceux qui n’ont pas le droit de voter et de constater le résultat des votes.
Un procès-verbal de la réunion doit être rédigé. Lors des réunions ordinaires, ceux-ci sont signés par le Président et le Secrétaire. Lors des assemblées extraordinaires, ils sont exécutés par le Président et le Notaire, qui est également chargé de leur rédaction. Sur demande, les actionnaires ont le droit de faire inscrire leurs déclarations au procès-verbal. Avant d’être signé, le procès-verbal doit être lu et approuvé par les participants. Si aucun procès-verbal n’est dressé, bien que ce soit une question discutable, les procès les plus récents déclarent que les résolutions prises sont nulles. Si le procès-verbal est seulement incomplet, les résolutions sont annulables.
Les résolutions prises par l’assemblée générale des actionnaires peuvent être annulées si elles sont illégales au regard du droit commun ou contraires aux statuts ou à l’acte constitutif de la société. Une résolution est également annulable :
(a) au cours duquel un vote a été exprimé par une personne n’ayant pas le droit de voter et ce vote a déterminé s’il y avait un quorum constitutif ;
(b) lorsqu’il y a eu un vote d’une personne en conflit d’intérêts et que cela a causé un préjudice à l’entreprise ;
(c) le procès-verbal de la réunion est incomplet dans la mesure où le contenu, l’effet ou la validité de la résolution ne peuvent être déterminés ; ou
(d) le quorum délibérant a été atteint par décompte des votes nuls.
Cependant, même si une résolution est annulable, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’une contestation judiciaire, elle aura effet. L’action peut être intentée par les actionnaires ayant le droit de vote et absents, dissidents ou abstenus, les administrateurs, les membres du comité de surveillance et les commissaires aux comptes. Les tiers qui n’ont aucun droit sur les actions avec droit de vote ne peuvent intenter une action en nullité.
La contestation judiciaire doit être déposée dans les 90 jours de la date de la résolution ou, si elle est soumise à inscription au Registre des Entreprises, dans les 90 jours de son inscription ou, si elle est soumise uniquement à dépôt au bureau du Registre. des Entreprises, dans les 90 jours suivant la date de la résolution.
Toute autre catégorie de résolution sera nulle. Ce sont des résolutions qui :
(a) avoir un objet impossible ou illégal, y compris des modifications de l’objet social pour inclure un objet impossible ou illégal ;
(b) ont été adoptées sans convocation d’assemblée (sauf si l’assemblée adoptant la résolution était une assemblée de tous les actionnaires ayant le droit de voter) ; ou
(c) ne disposent pas de procès-verbaux.
Les actions en nullité d’une résolution peuvent être intentées par « toute personne ayant un intérêt », une catégorie qui comprendra les mandataires sociaux et les actionnaires de la société ainsi que les tiers pouvant démontrer leur intérêt. En outre, le tribunal peut agir de sa propre volonté. D’une manière générale, il existe un délai de prescription de trois ans pour contester les résolutions de nullité, sauf celles qui modifient l’objet social, qui peuvent être contestées à tout moment. De plus, dans certains cas, y compris les résolutions prises sans convocation ou sans procès-verbal, la société peut prendre des mesures correctives qui rendent effectivement la résolution licite (dans les deux cas mentionnés, il s’agirait d’obtenir le consentement des membres absents à la résolution). adopté et rédiger un procès-verbal approprié).
e Réunions spéciales ou de classe – article 2376
Le Code civil prévoit que des assemblées spéciales ou de classe (d’une SpA) doivent être tenues s’il existe différentes catégories d’actions ou d’instruments financiers avec droit de vote qui seront affectés par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. Ces assemblées de classe sont régies par le règlement des assemblées générales extraordinaires de SpA. En cas d’admission d’actions ou d’instruments financiers au système de gestion centralisée, le droit de participer et de voter à l’assemblée générale concernée sera régi par des lois particulières.
4 Protection des actionnaires minoritaires
Outre les droits détenus par les actionnaires minoritaires en vertu des principes généraux du droit, tels que la « bonne foi », « l’équité » et « l’abus de droit », le Code civil identifie les droits suivants :
(a) les actionnaires représentant au moins un tiers du capital social peuvent faire inscrire une question à l’ordre du jour d’une assemblée générale, faire tenir une assemblée malgré la présence dans les statuts d’un mécanisme alternatif de prise de décision (article 2479 du Code civil) ou demander la levée d’une séance ;
(b) les actionnaires représentant le dixième du capital social peuvent s’opposer à la renonciation ou au règlement de l’action en responsabilité des dirigeants (article 2476 du Code Civil) ; et
(c) tout actionnaire peut intenter une action c