8 août, 2018
Acquisitions et coentreprises.
Le Décret Législatif n° 58/98 et les règlements émis en vertu de cette loi prévoient, entre autres, le cadre juridique des offres publiques d’achat d’actions, qu’elles soient cotées en bourse ou non. Ce document traite des questions relatives aux acquisitions d’actions d’entreprise en Italie, abordant : offres publiques et obligatoires ; achat de biens/actions dans une société privée ; négociations préliminaires ; et acquisition de biens.
Acquisitions
1 Offres Publiques
Le Décret Législatif n° 58/98 et les règlements émis en vertu de cette loi prévoient, entre autres, le cadre juridique des offres publiques d’achat d’actions, qu’elles soient cotées ou non en bourse.
Quiconque envisage de faire une offre publique d’achat d’actions doit notifier à l’avance cette intention à la ‘Commission Nationale pour les Sociétés et la Bourse’ (CONSOB), l’autorité de régulation des sociétés, et à Borsa Italiana SpA (la société gérant la Bourse Italienne), en joignant le document d’offre et le formulaire d’acceptation.
Les détails de la notification à la CONSOB doivent être divulgués au marché avec les détails essentiels de l’offre, tels que l’objectif de l’opération, les garanties proposées, le financement, les éventuelles conditions de l’offre et les détails des éventuels conseillers.
La CONSOB peut, dans les 15 jours (30 jours pour les sociétés privées) suivant la réception de la notification de l’intention, demander à l’offrant de fournir des informations supplémentaires ou des garanties et peut définir les modalités selon lesquelles l’offre doit être annoncée au public.
À l’expiration de la période susmentionnée, le prospectus d’offre peut être publié dans la presse ou déposé auprès d’un intermédiaire agréé ou par tout autre moyen prévu par la CONSOB.
La société cible doit à son tour émettre une déclaration contenant les informations suivantes :
(a) toutes les informations nécessaires pour évaluer l’offre, avec une évaluation analytique de celle-ci par les administrateurs ; cette évaluation doit tenir compte des effets que l’offre pourrait avoir sur les activités futures de la société ainsi que sur le personnel employé par la cible et doit indiquer explicitement le nombre et (si requis) les noms des administrateurs qui rejettent l’offre proposée ;
(b) notification de toute convocation de l’assemblée des actionnaires pour délibérer sur le refus de l’offre. Toute décision ultérieure de rejeter l’offre et de la contester doit être communiquée au marché en temps opportun ;
(c) informations actualisées sur la propriété du capital social, les administrateurs, les filiales ainsi que sur tout accord entre actionnaires relatif aux actions de la cible ; et
(d) toute information matérielle non mentionnée dans le dernier bilan publié.
Cette déclaration doit être déposée auprès de la CONSOB au moins deux jours avant sa publication et, en tout état de cause, portée à la connaissance du marché avant le premier jour de la période d’acceptation.
L’offre elle-même est irrévocable, toute clause contraire sera nulle. Toutefois, elle peut être sujette à des modifications, qui ne peuvent pas être de nature à réduire la quantité d’actions faisant l’objet de l’offre. Toute modification doit être communiquée au public au plus tard trois jours avant la fin de la période d’acceptation. Les offres concurrentes doivent être publiées conformément aux mêmes dispositions.
Les termes de l’offre doivent être les mêmes pour tous les actionnaires de la cible. La période d’acceptation de l’offre est fixée par l’autorité de marché (pour les sociétés publiques) et par la CONSOB (pour les sociétés privées) et varie selon que l’offre faite est obligatoire ou non. La période d’acceptation ne peut pas commencer avant cinq jours à compter de la date de publication de l’offre (sauf dans les cas où le document d’offre contient une déclaration de la société cible) et en tout état de cause pas avant l’obtention de toute autorisation requise par la loi comme précondition à l’offre.
Toutes les déclarations émises doivent être claires, complètes et compréhensibles pour les destinataires. De plus, l’offrant et toute autre partie intéressée doivent remplir toutes leurs obligations en temps opportun, s’abstenir de toute activité sur les marchés visant à influencer l’acceptation de l’offre. La société cible doit s’abstenir de toute activité susceptible d’influencer l’acceptation/le refus de l’offre, sauf si elle est autorisée à le faire par un vote de son assemblée des actionnaires (qui délibère sur les décisions relatives aux offres avec une majorité d’au moins 30% des actions en circulation ayant droit de vote).
La CONSOB surveille la conformité générale aux dispositions ci-dessus, mais ne peut faire aucune évaluation au fond de l’offre. Le non-respect des obligations de divulgation pourrait entraîner l’application d’une sanction administrative.
L’acceptation de l’offre doit généralement être communiquée à l’offrant en envoyant le formulaire d’acceptation à l’offrant ou à son intermédiaire.
2 Offres Obligatoires
L’obligation de faire une offre publique obligatoire d’achat (‘offre publique d’achat obligatoire’) ne survient que pour les sociétés publiques. L’offre obligatoire est de deux types : offre obligatoire pour la totalité des actions (‘OPA totalitaire’, ‘OPA subséquente’) et une offre obligatoire pour les actions résiduelles (‘OPA résiduelle’).
Une offre d’achat de la totalité des actions devient obligatoire lorsque l’offrant détient plus de 30% des actions ordinaires négociées sur le marché. L’offre doit être faite dans les 20 jours suivant la date à laquelle le seuil de 30% a été franchi à un prix égal au plus élevé entre le prix moyen auquel les actions ont été négociées au cours des 12 mois précédents et le prix le plus élevé éventuellement payé par l’acheteur pour l’achat d’actions ordinaires de la société au cours des 12 mois précédents.
L’obligation de faire une offre obligatoire pour la totalité des actions ne survient pas lorsqu’il y a d’autres actionnaires qui conservent le contrôle de la société ou lorsque le seuil de 30% a été franchi à la suite de :
(a) fusion ou scission ;
(b) une opération pour sauver une société en difficulté ;
(c) une cause indépendante de la volonté de l’acheteur ;
(d) une opération temporaire ; ou
(e) transfert de titres entre parties liées par des relations d’investissement significatives ;
(f) achats gratuits.
De plus, sous certaines autres conditions, une telle offre obligatoire n’est pas nécessaire après l’achat d’une participation qui dépasse 30% dans une offre publique pour au moins 60% des actions ordinaires de la cible.
Une offre (sur demande) pour les actions résiduelles est obligatoire lorsqu’un actionnaire obtient le contrôle de plus de 90% des actions. Dans ces circonstances, l’offre d’achat doit concerner la totalité des actions restantes avec droit de vote à un prix fixé par la CONSOB s’il n’est pas possible d’acheter un nombre suffisant d’actions pour garantir cela dans un délai de quatre mois.
Quiconque, à la suite d’une offre publique pour la totalité des actions, acquiert une participation supérieure à 95% des actions doit acheter (si demandé) les actions résiduelles de ceux qui le demandent. Le prix d’acquisition des actions résiduelles sera fixé par la CONSOB à travers des règlements spécifiques.
Les règles relatives aux offres obligatoires s’appliquent également à plusieurs parties agissant de concert pour l’achat d’actions.
3 Acquisition de biens/actions dans une société privée
Selon les lois italiennes, il est possible d’acquérir soit des biens, soit des actions. En général, ces transactions sont régies par le Code Civil et les étapes de l’acquisition peuvent être résumées comme suit.
4 Négociations préliminaires
Les lettres d’intention sont très courantes dans la pratique transactionnelle italienne. Les lettres d’intention couvrent des questions telles que les actions/parts ou les biens à vendre, le prix, les termes généraux de l’accord, l’allocation des coûts de la transaction, la période pendant laquelle les parties prévoient de finaliser la transaction, la loi applicable et le choix du tribunal compétent.
Si une lettre d’intention est contraignante pour les parties dépend de la formulation exacte utilisée par les parties. En l’absence de disposition expresse à cet égard, les lettres d’intention qui prévoient des déclarations vagues des intentions des parties et ne contiennent pas de dispositions détaillées relatives à la transaction ne sont pas contraignantes. En revanche, les lettres d’intention contenant des dispositions détaillées relatives aux termes de la transaction peuvent être contraignantes. En général, les lettres d’intention non contraignantes peuvent contenir des clauses contraignantes imposant des obligations de confidentialité aux parties ou interdisant à une partie de négocier avec des tiers pendant les négociations. Si une partie se retire des négociations de mauvaise foi, elle pourrait être tenue de réparer les dommages causés.
Au cours des négociations préliminaires, il est courant de conclure un accord de confidentialité. Son objectif est de protéger toute information confidentielle communiquée entre les parties pendant les négociations.
5 Acquisition de biens
En cas de transfert de propriété de biens mobiliers, la propriété est transférée par la loi via un accord et le paiement du prix. Pour les biens immobiliers, la propriété est transférée uniquement par la signature d’un contrat devant notaire.
Dans la pratique italienne, un contrat de vente préliminaire est souvent signé entre les parties afin qu’elles puissent s’obliger mutuellement à signer le contrat final à une date ultérieure.
Coentreprises
Les coentreprises (JV) en Italie peuvent être constituées de deux manières principales : sous la forme de sociétés distinctes ou par des contrats de collaboration. La création d’une JV sous forme de société distincte implique la constitution d’une nouvelle entité juridique, souvent sous forme de société à responsabilité limitée (S.r.l.) ou de société par actions (S.p.A.). Le contrat de JV régit les modalités de gestion de l’activité, la répartition des bénéfices, la gestion des risques et la résolution des litiges éventuels.
Dans les JV contractuelles, les parties collaborent sans créer une nouvelle entité juridique. Ces accords sont souvent utilisés pour des projets spécifiques avec une durée limitée. Les accords établissent les droits et les obligations des parties, leurs contributions et les modalités de gestion du projet.